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Décisions des tribunaux
M-4, r. 1
- Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-4, r. 1
Règlement sur l’admission et la discipline des membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec
MAÎTRES MÉCANICIENS EN TUYAUTERIE — ADMISSION ET DISCIPLINE
Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie
(chapitre M-4, a. 10.2, 2
e
al., par. 3 et a. 11, par. 1, sous-par.
c
,
e
et
h
)
.
M-4
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans le présent règlement, on entend par « membre » une personne physique, une personne morale, une société ou une association admise à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec conformément à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) et au présent règlement.
Selon le contexte, le mot « membre » peut désigner le représentant d’une personne morale, d’une société ou d’une association délégué conformément à l’article 10.
D. 103-2005, a. 1
.
SECTION
II
ADMISSION
2
.
Une personne physique, une personne morale, une société ou une association doit respecter les conditions suivantes pour devenir membre de la Corporation:
1
°
présenter une demande d’admission conformément aux dispositions de l’article 3 ou à celles de l’article 4, selon le cas;
2
°
se conformer aux exigences de la Loi et à celles de ses règlements;
3
°
se conformer aux exigences de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) et à celles de ses règlements d’application en matière de qualification professionnelle des entrepreneurs de construction, notamment être titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction comprenant au moins une sous-catégorie relative aux travaux visés à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4);
4
°
avoir payé les frais d’admission et la cotisation annuelle prévus par les articles 13 et 14.
D. 103-2005, a. 2
;
Erratum, 2005 G.O. 2, 955
.
3
.
La demande d’admission d’une personne physique doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1
°
son nom et, le cas échéant, tous les noms sous lesquels elle fait affaires, l’adresse de son domicile et celle de son principal établissement, sa date de naissance, ses numéros de téléphone et ses coordonnées de tout moyen faisant appel aux technologies de l’information et, le cas échéant, le numéro de la déclaration d’immatriculation déposée au registre des entreprises;
2
°
le numéro et le titre des sous-catégories de licence d’entrepreneur de construction pour lesquelles elle désire se qualifier;
3
°
le cas échéant, le numéro de sa licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment;
4
°
le cas échéant, une copie de tout cautionnement prévu par la Loi sur le bâtiment lorsque requis;
5
°
une déclaration dans laquelle elle atteste la véracité des renseignements et des documents qu’elle fournit.
D. 103-2005, a. 3
.
4
.
La demande d’admission d’une personne morale, d’une société ou d’une association doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1
°
son nom et, le cas échéant, tous les noms sous lesquels elle fait affaires, l’adresse de son principal établissement, ses numéros de téléphone et ses coordonnées de tout moyen faisant appel aux technologies de l’information et, le cas échéant, le numéro de la déclaration d’immatriculation déposée au registre des entreprises;
2
°
le nom, l’adresse du domicile, la date de naissance et le numéro de téléphone de tous les dirigeants au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), à l’exception de ceux qui ne qualifient pas la personne morale, la société ou l’association ou de ceux qui la qualifie uniquement dans le domaine technique et pour une sous-catégorie de licence d’entrepreneur de construction relative à des travaux qui ne sont pas visés à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4);
3
°
le numéro et le titre des sous-catégories de licence d’entrepreneur de construction pour lesquelles elle désire se qualifier;
4
°
le cas échéant, le numéro de sa licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1);
5
°
le cas échéant, une copie de tout cautionnement prévu par la Loi sur le bâtiment lorsque requis;
6
°
dans le cas où le numéro de la déclaration d’immatriculation n’a pas été fourni en vertu du paragraphe 1, une copie des lettres patentes ou de l’acte constitutif de la personne morale, une copie du contrat de société de la société ou une copie du contrat d’association de l’association;
7
°
la délégation d’un représentant conformément aux dispositions de l’article 10;
8
°
une déclaration d’un administrateur ou des associés suivant laquelle ils demandent l’admission à la Corporation pour le compte de la personne morale, de la société ou de l’association concernée ainsi qu’une attestation de la véracité des renseignements et des documents qu’ils fournissent.
D. 103-2005, a. 4
.
5
.
Un membre doit aviser la Corporation de tout changement qui modifie les renseignements ou documents fournis en vertu des articles 3 ou 4 au plus tard dans les 30 jours de leur survenance.
D. 103-2005, a. 5
.
6
.
Une personne physique qui, préalablement au dépôt d’une demande d’admission à la Corporation pour elle-même ou pour le compte d’une personne morale, d’une société ou d’une association, présente une demande d’évaluation de ses compétences en vertu de l’article 58.1 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) pour une sous-catégorie de licence d’entrepreneur de construction relative à des travaux visés à la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie (chapitre M-4) doit, au même moment, payer à la Corporation les frais d’admission et transmettre les renseignements et les documents suivants:
1
°
son nom, l’adresse de son domicile, sa date de naissance, ses numéros de téléphone et ses coordonnées de tout moyen faisant appel aux technologies de l’information;
2
°
le numéro et le titre de la sous-catégorie de licence d’entrepreneur de construction pour laquelle elle présente une demande d’évaluation de ses compétences;
3
°
une déclaration dans laquelle elle atteste la véracité des renseignements qu’elle fournit.
Toute reprise d’examen dans le cadre d’une demande d’évaluation des compétences ou toute nouvelle demande d’évaluation des compétences entraîne l’obligation pour le candidat de payer les frais d’admission s’y rattachant. Il en est de même pour toute reprise d’examen dans le cadre d’une demande d’admission.
Si, dans les 3 années suivant sa demande d’évaluation des compétences pour laquelle des examens furent réussis, des exemptions accordées ou des reconnaissances ou attestations délivrées pour une sous-catégorie de licence d’entrepreneur de construction relative à des travaux visés à la Loi, la personne physique présente une demande d’admission à la Corporation pour elle-même ou pour le compte d’une personne morale, d’une société ou d’une association conformément au présent règlement, elle sera dispensée de payer les frais d’admission prévus par le paragraphe 4 de l’article 2 et ne sera tenue qu’au paiement de la cotisation annuelle.
D. 103-2005, a. 6
;
Erratum, 2005 G.O. 2, 955
.
7
.
Un membre doit fournir à la Corporation les renseignements et les documents pertinents à sa demande et payer les frais d’admission lors de l’ajout d’une sous-catégorie de licence d’entrepreneur de construction relative à des travaux visés à la Loi ou lors de l’ajout ou du changement d’un dirigeant, à l’exception de celui qui ne qualifie pas la personne morale, la société ou l’association ou qui la qualifie uniquement dans le domaine technique et pour une sous-catégorie de licence d’entrepreneur relative à des travaux qui ne sont pas visés à la Loi.
D. 103-2005, a. 7
;
Erratum, 2005 G.O. 2, 955
.
8
.
Un membre dont le statut juridique est modifié sans changement de répondant ou de dirigeant doit déposer une demande d’admission en respectant les dispositions de l’article 3 ou celles de l’article 4, selon le cas, et payer les frais d’admission. La cotisation annuelle préalablement payée par le membre sous son statut juridique antérieur continue de lui bénéficier sous son nouveau statut juridique jusqu’à son échéance initiale.
Dans tous les autres cas, une modification de statut juridique constitue une nouvelle demande d’admission nécessitant le paiement des frais d’admission et de la cotisation annuelle.
D. 103-2005, a. 8
.
9
.
Tout membre reçoit un certificat et une carte délivrés pour un an et attestant qu’il est membre de la Corporation. Un nouveau certificat et une nouvelle carte sont remis au membre à chaque renouvellement.
La Corporation demeure propriétaire du certificat et de la carte de membre. Le membre ne peut les céder et doit les retourner à la Corporation lorsqu’il cesse d’y avoir droit.
D. 103-2005, a. 9
.
10
.
Une personne morale, une société ou une association membre de la Corporation agit par un représentant délégué pour toutes les fins prévues par la Loi et ses règlements.
Cette délégation doit être faite par écrit et signée par un administrateur ou un associé autorisé par résolution, selon le cas, de cette personne morale, société ou association ainsi que par le représentant. Elle doit être envoyée au directeur général de la Corporation et est valide jusqu’à ce qu’elle soit révoquée ou remplacée par la personne morale, la société ou l’association concernée.
Une personne morale, une société ou une association ne peut déléguer plus d’une personne à la fois et ce n’est que par cette personne qu’elle est représentée à la Corporation.
D. 103-2005, a. 10
;
Erratum, 2005 G.O. 2, 955
.
11
.
Une personne physique, une personne morale, une société ou une association qui, depuis moins d’une année, a cessé d’être membre de la Corporation, en redevient membre en payant les frais d’admission et le montant de la cotisation annuelle pour l’année en cours, si elle continue de se conformer aux conditions d’admission prévues par les paragraphes 2 et 3 de l’article 2.
Une personne physique, une personne morale, une société ou une association qui a cessé d’être membre depuis une année et plus doit, pour redevenir membre, respecter les conditions d’une nouvelle admission conformément aux dispositions de l’article 2.
D. 103-2005, a. 11
.
12
.
Un membre doit, en tout temps, respecter les conditions d’admission prévues par les paragraphes 2 et 3 de l’article 2 et avoir payé sa cotisation annuelle pour demeurer membre de la Corporation.
D. 103-2005, a. 12
.
SECTION
III
FRAIS D’ADMISSION ET COTISATION ANNUELLE
13
.
Les frais d’admission à la Corporation sont les suivants:
Demande d’admission d’une 75 $ plus 25 $ par
personne physique, d’une sous-catégorie de licence
personne morale, d’une d’entrepreneur de
société ou d’une construction relative
association (a. 2, 3 et 4) à des travaux visés
à la Loi
Demande d’évaluation des 75 $ plus 25 $ par
compétences sous-catégorie de licence
ou d’entrepreneur de
Reprise d’examen dans le construction relative à
cadre d’une demande des travaux visés à
d’évaluation des la Loi
compétences
ou
Reprise d’examen dans le
cadre d’une demande
d’admission (a. 6)
Ajout d’une sous-catégorie 75 $
ou
Ajout ou changement d’un
dirigeant (a. 7)
Modification du statut 75 $
juridique sans changement
de répondant ou de dirigeant
(a. 8)
Réadmission d’une personne 75 $
physique, d’une personne
morale, d’une société ou
d’une association qui a
cessé d’être membre depuis
moins d’une année (a. 11)
Ces frais doivent accompagner la demande à laquelle ils se rapportent.
À chaque année financière, le conseil provincial d’administration de la Corporation peut par résolution indexer le montant des frais d’admission selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation du Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. (1985), c. S-19), pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Les frais ajustés de la manière prescrite sont diminués à la cent la plus près, s’ils comprennent une fraction de cent inférieure à 0,50 ¢; ils sont augmentés à la cent la plus près, s’ils comprennent une fraction de cent égale ou supérieure à 0,50 ¢.
La Corporation informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article à la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 103-2005, a. 13
;
Erratum, 2005 G.O. 2, 955
.
14
.
La Corporation peut imposer à ses membres une cotisation annuelle ne dépassant pas 800 $.
Si le montant de la cotisation atteint 800 $, à chaque année financière suivante, le conseil peut l’indexer par résolution selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation du Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Le montant de la cotisation ajusté de la manière prescrite est diminué au dollar le plus près, s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près, s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Corporation informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article à la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 103-2005, a. 14
.
15
.
La cotisation annuelle est due chaque année à la date anniversaire d’admission du membre à la Corporation. Celui qui n’a pas payé sa cotisation à cette date n’est plus membre de la Corporation.
D. 103-2005, a. 15
.
16
.
La Corporation rembourse la cotisation annuelle lorsqu’une personne physique, une personne morale, une société ou une association qui a présenté une demande d’admission selon l’article 2 n’est pas admise comme membre.
Toutefois, un membre de la Corporation qui cesse d’être membre ne peut réclamer aucune partie de la cotisation payée.
D. 103-2005, a. 16
.
SECTION
IV
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
17
.
Seul un membre de la Corporation peut exercer les droits rattachés à ce titre.
Un membre de la Corporation a les droits suivants:
1
°
voter aux assemblées de la Corporation;
2
°
occuper une charge d’administrateur ou de dirigeant;
3
°
bénéficier de tous les services offerts par la Corporation à ses membres;
4
°
avoir accès, durant les heures normales d’affaires, aux livres comptables de la Corporation, aux procès-verbaux des assemblées générales et de celles du conseil ainsi qu’à la liste des membres; toutefois, les documents des comités et des groupes de travail de la Corporation ainsi que les procès-verbaux de leurs assemblées sont privés et ne peuvent être consultés que par les membres respectifs de ces comités et groupes de travail.
D. 103-2005, a. 17
.
18
.
Un membre de la Corporation doit:
1
°
afficher son certificat de membre bien en vue du public dans son principal établissement;
2
°
s’identifier et utiliser uniquement le ou les noms sous lesquels il est admis et enregistré comme membre de la Corporation;
3
°
fournir une adresse et un numéro de téléphone en tout temps valides; toute inscription dans les annuaires téléphoniques et répertoires doit indiquer l’adresse et le numéro de téléphone correspondant à ceux fournis à la Corporation;
4
°
apposer le logo de la Corporation dans toute forme de publicité qu’il fait, sur ses estimations, ses soumissions, ses contrats, ses factures, ses états de compte et tout autre document utilisé à des fins d’affaires;
5
°
apposer sur tout véhicule qu’il utilise pour ses affaires, à un endroit visible, les inscriptions et symboles suivants:
a
)
son nom et la nature de son métier, cette inscription ayant une hauteur d’au moins 5 cm;
b
)
le symbole graphique de la Corporation, dont les dimensions doivent être d’au moins 10,5 cm par 14,3 cm;
6
°
se conformer à toutes les autres exigences du présent règlement.
Un nouveau membre dispose d’un délai de 60 jours à compter de son admission à la Corporation pour satisfaire aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du premier alinéa.
D. 103-2005, a. 18
.
SECTION
V
DISCIPLINE
19
.
Outre ce qui est prévu par l’article 19 de la Loi, se rend coupable d’actes dérogatoires à l’honneur du métier de maître mécanicien en tuyauterie et est passible des mesures disciplinaires prévues par l’article 72, le membre qui:
1
°
dénigre un confrère, surprend sa bonne foi, fait de fausses représentations ou porte malicieusement une plainte non fondée à son égard;
2
°
utilise des procédés douteux, déloyaux, malhonnêtes ou illicites dans l’exercice de son métier, notamment dans la recherche de contrats;
3
°
utilise des procédés frauduleux envers un client, un employé ou toute autre personne ou autorité dans l’exercice de son métier, notamment dans l’exécution d’un ouvrage ou d’un contrat;
4
°
a été déclaré coupable à la suite d’un jugement définitif ou s’est reconnu coupable d’infractions aux lois ou aux règlements ayant un lien avec l’exercice de son métier et ainsi porte atteinte à la protection du public;
5
°
a été déclaré coupable à la suite d’un jugement définitif ou s’est reconnu coupable d’une infraction criminelle ayant pour effet qu’il ne se mérite plus la confiance du public dans l’exercice de son métier;
6
°
s’exprime au nom de la Corporation sans y être autorisé, agit de façon déloyale, malhonnête ou illicite au détriment de la Corporation ou nuit à la réputation ou aux activités de la Corporation;
7
°
permet l’utilisation de son titre et de ce qui y est rattaché ou sert de prête-nom à autrui;
8
°
participe ou contribue à l’exercice illégal du métier, notamment en permettant à quiconque n’est pas membre de la Corporation d’exécuter ou de faire exécuter des travaux visés à la Loi;
9
°
refuse de fournir tout renseignement ou document pertinents à la Corporation ou au Bureau des soumissions déposées du Québec requis lors d’une enquête effectuée à des fins d’examen d’une plainte;
10
°
cherche à tromper ou trompe la Corporation sur son admissibilité ou celle d’autrui à la Corporation;
11
°
n’indemnise pas son client dans le cas de fraude, malversation ou détournement de fonds ou dans le cas où le client a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de ses travaux de construction ou de ses obligations légales ou conventionnelles;
12
°
ne respecte pas un jugement final d’une cour de justice qui engage sa conduite ou sa responsabilité professionnelle;
13
°
exerce ou laisse entendre pouvoir exercer dans une spécialité du métier sans être titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comprenant la sous-catégorie relative à cette spécialité;
14
°
ne rembourse pas à la Corporation agissant à titre de caution toute indemnité que celle-ci a payée à un bénéficiaire en raison du fait du membre;
15
°
contrevient aux obligations et aux devoirs prévus par l’article 21;
16
°
contrevient à une disposition du présent règlement.
D. 103-2005, a. 19
;
Erratum, 2005 G.O. 2, 955
.
20
.
Outre ce qui est prévu par l’article 23 de la Loi, se rend coupable d’un acte dérogatoire à l’honneur du métier de maître mécanicien en tuyauterie et est passible des mesures disciplinaires prévues par l’article 72, le membre qui contrevient à une règle de soumission découlant d’une entente pour l’établissement d’un bureau de soumissions déposées conformément à l’article 23 de la Loi.
D. 103-2005, a. 20
;
Erratum, 2005 G.O. 2, 955
.
21
.
La Corporation se doit d’augmenter la compétence et l’habileté de ses membres en vue d’assurer au public une plus grande sécurité et une meilleure protection au point de vue de l’hygiène et de la santé. Cet objectif ne saurait être atteint que si le souci constant de l’intégrité du membre dans l’exécution de son travail est joint à sa compétence professionnelle. Ainsi, chaque membre doit respecter les obligations et remplir les devoirs suivants:
1
°
ENVERS LE PUBLIC
a
)
il doit tenir compte des conséquences possibles de ses travaux sur la vie, la santé, la sécurité ou la propriété de toute personne et il doit en tout temps respecter les normes et les règles de l’art applicables à son métier;
b
)
il doit, lorsqu’il considère que des travaux sont dangereux pour la vie, la santé, la sécurité ou la propriété de toute personne, informer les personnes responsables de ces travaux;
c
)
il doit exprimer son avis sur des questions ayant trait à son métier seulement si cet avis est basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions;
d
)
il doit se tenir au fait de tout développement dans son métier, condition essentielle pour l’exercer avec compétence et bien servir le public;
2
°
ENVERS LE CLIENT
a
)
avant d’accepter un contrat, il doit tenir compte des limites de ses connaissances et de ses aptitudes ainsi que des moyens dont il dispose pour l’exécuter;
b
)
il doit s’abstenir d’exercer son métier dans des conditions ou des circonstances susceptibles de compromettre la qualité de ses services;
c
)
il doit remplir ses obligations professionnelles avec intégrité et bonne foi;
d
)
il doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables dans l’exercice de son métier;
e
)
avant la conclusion d’un contrat ou le début des travaux, il doit remplir son devoir d’information en s’assurant de fournir à son client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin; il doit notamment, dès que possible, informer son client de l’ampleur, des modalités et du coût éventuel et prévisible des travaux que ce dernier lui a confiés et obtenir son accord à ce sujet;
f
)
il doit apporter un soin raisonnable aux biens de son client;
g
)
il doit rendre compte de ses travaux lorsque son client le requiert;
h
)
il doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de sa facturation;
i
)
il doit viser, dans l’exercice de son métier, à faire un profit raisonnable avec des prix justifiés par les circonstances;
3
°
ENVERS LA PROFESSION ET LA CORPORATION
a
)
il doit contribuer au développement de son métier, notamment par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères;
b
)
il doit faire preuve d’intégrité envers ses salariés, ses confrères et les divers intervenants de l’industrie;
c
)
il doit, s’il considère qu’un confrère s’est rendu coupable d’un acte dérogatoire, soumettre le cas à l’attention de la Corporation;
d
)
il doit, dans la mesure de ses possibilités, participer aux activités de la Corporation.
D. 103-2005, a. 21
.
SECTION
VI
COMITÉS
§
1
. —
Dispositions générales
22
.
Les dispositions des articles 23 à 30 s’appliquent à tous les comités visés au présent règlement.
D. 103-2005, a. 22
.
23
.
À sa première assemblée suivant l’assemblée générale annuelle, le conseil nomme les membres de tous les comités.
Le conseil peut changer en tout temps un membre d’un comité et nommer un remplaçant.
Un membre de la Corporation ou une personne autre que le représentant du membre au sens de l’article 10 avec une procuration du membre à cet effet, peut siéger sur un comité. En aucun cas, un membre ne peut être représenté par plus d’une personne au sein d’un même comité.
D. 103-2005, a. 23
.
24
.
La durée du mandat d’un membre d’un comité est de 3 ans. Le membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé, renommé ou qu’il cesse de faire partie du comité selon les dispositions de l’article 27.
D. 103-2005, a. 24
.
25
.
Un membre d’un comité est tenu de prêter le serment prévu par l’annexe I.
Celui qui contrevient au présent article ou à son serment est destitué sur résolution du conseil.
D. 103-2005, a. 25
.
26
.
Un membre d’un comité qui est ou pourrait être dans une situation de conflit d’intérêts relativement à une plainte doit le révéler au comité et s’abstenir de prendre part aux délibérations, à toute action et à toute décision du comité relativement à cette plainte.
D. 103-2005, a. 26
.
27
.
Un membre d’un comité cesse d’en faire partie dans les situations suivantes:
1
°
il remet sa démission par écrit au conseil; cette démission prend effet à la date de cette remise ou, le cas échéant, à la date ultérieure mentionnée dans l’écrit;
2
°
il a cessé depuis 60 jours d’être le représentant d’un membre au sens de l’article 10 ou d’avoir une procuration valide, selon l’article 23, pour siéger sur un comité;
3
°
il cesse d’être membre de la Corporation;
4
°
il fait défaut d’assister à 3 assemblées consécutives du comité sans motif relié à un empêchement temporaire;
5
°
il est destitué conformément à l’article 25 ou au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 72;
6
°
il devient incapable de siéger sur un comité.
Dans toutes ces situations, le poste occupé par le membre devient vacant.
D. 103-2005, a. 27
.
28
.
Le conseil voit à remplir toute vacance pouvant se produire en tout temps dans l’un des comités.
D. 103-2005, a. 28
.
29
.
Chaque comité remplit les fonctions qui lui sont confiées par le présent règlement et exécute les mandats qui lui sont confiés par le conseil.
Un comité peut s’adjoindre, avec droit de parole mais sans droit de vote, toute personne qu’il croit utile pour exercer ses fonctions.
D. 103-2005, a. 29
.
30
.
Chaque comité tient une assemblée aussi souvent que nécessaire.
La majorité absolue des membres d’un comité peut, en tout temps, exiger la tenue d’une assemblée de leur comité par voie de demande écrite adressée au directeur général et signée par eux.
Les dispositions générales prévues par la sous-section 1 de la section II du Règlement de régie interne de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec adopté par la résolution n° CPA-04-04-32 du 29 avril 2004, à l’exception de l’article 14, s’appliquent aux assemblées d’un comité, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 103-2005, a. 30
.
§
2
. —
Comité des plaintes
31
.
Le comité des plaintes est composé de 3 membres.
Les membres du comité ne doivent pas exercer une charge d’administrateur ni être membre du comité de discipline, du comité d’appel ou du comité de qualification, ce dernier étant prévu par le Règlement de régie interne de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.
D. 103-2005, a. 31
.
32
.
Le comité des plaintes remplit les fonctions suivantes:
1
°
étudier les plaintes et les rapports d’enquête qui lui sont soumis;
2
°
rejeter toute plainte sans fondement et, le cas échéant, en notifier le plaignant et le membre visé à la plainte;
3
°
lorsqu’une plainte paraît fondée, demander au directeur général de rédiger une plainte officielle contre le membre visé, de lui en transmettre une copie et de convoquer le comité de discipline afin que ce dernier puisse en disposer;
4
°
lorsqu’une plainte paraît fondée mais qu’il n’apparaît pas nécessaire de traduire le membre devant le comité de discipline, avertir le membre visé de respecter la Loi et ses règlements;
5
°
se tenir au courant de toute instance judiciaire ou toute décision rendue concernant la Loi et ses règlements;
6
°
faire toute recommandation au conseil sur l’exercice de ses fonctions.
D. 103-2005, a. 32
.
33
.
Le quorum à une assemblée du comité des plaintes est de 2 membres.
D. 103-2005, a. 33
.
§
3
. —
Comité de discipline
34
.
Le Comité de discipline est composé de 7 membres.
Les membres du comité ne doivent pas exercer une charge d’administrateur ni être membre du comité des plaintes, du comité d’appel ou du comité de qualification.
D. 103-2005, a. 34
.
35
.
Le comité de discipline remplit les fonctions suivantes:
1
°
entendre et disposer de toute plainte officielle acheminée par le directeur général sur instructions du comité des plaintes;
2
°
se tenir au courant de toute instance judiciaire ou de toute décision rendue concernant la Loi et ses règlements;
3
°
faire toute recommandation au conseil sur l’exercice de ses fonctions.
D. 103-2005, a. 35
;
Erratum, 2005 G.O. 2, 955
.
36
.
Le quorum à une assemblée du comité de discipline est de 3 membres.
D. 103-2005, a. 36
.
§
4
. —
Comité d’appel
37
.
Le comité d’appel est composé de 5 membres.
Les membres du comité ne doivent pas exercer une charge d’administrateur ni être membre du comité des plaintes, du comité de discipline ou du comité de qualification.
D. 103-2005, a. 37
.
38
.
Le comité d’appel a compétence exclusive pour entendre et disposer de toute demande d’appel d’une décision rendue par le comité de discipline.
Il doit se tenir au courant de toute instance judiciaire ou de toute décision rendue concernant la Loi et ses règlements et faire toute recommandation au conseil sur l’exercice de ses fonctions.
D. 103-2005, a. 38
;
Erratum, 2005 G.O. 2, 955
.
39
.
Le quorum à une assemblée du comité d’appel est de 3 membres.
D. 103-2005, a. 39
.
SECTION
VII
ENQUÊTE ET AUDITION
40
.
Le directeur général ou toute personne qu’il désigne enquête et constitue un dossier dans chaque cas de plainte formulée contre un membre de la Corporation. Il a le pouvoir de faire toutes les démarches, recherches et demandes de renseignements qu’il croit utiles au sujet des actes consignés dans la plainte. Un rapport d’enquête est remis au comité des plaintes.
Tout membre a l’obligation de collaborer à l’enquête.
D. 103-2005, a. 40
.
41
.
Si, après l’examen de la plainte et du rapport d’enquête, le comité des plaintes considère que la plainte est sans fondement, il procède à la fermeture du dossier et, le cas échéant, il en notifie par écrit le plaignant et le membre visé à la plainte.
D. 103-2005, a. 41
.
42
.
Outre le cas prévu par l’article 43, lorsqu’une plainte paraît fondée, le comité des plaintes donne instruction au directeur général de:
1
°
rédiger une plainte officielle contre le membre visé;
2
°
convoquer une assemblée du comité de discipline pour l’audition de la plainte;
3
°
transmettre au membre visé, par poste recommandée ou par tout autre mode de notification prévu par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audition de la plainte, une copie de la plainte officielle et un avis d’audition précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition de la plainte et convoquant le membre à y assister.
D. 103-2005, a. 42
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
43
.
Lorsqu’une plainte paraît fondée mais qu’il n’apparaît pas nécessaire selon les circonstances de traduire le membre devant le comité de discipline, le comité des plaintes peut envoyer une lettre d’avertissement au membre visé à la plainte.
Si le membre juge que la lettre d’avertissement n’est pas justifiée, il a le droit de demander d’être entendu par le comité de discipline pour présenter ses observations. Il doit alors être convoqué pour audition devant le comité qui pourra maintenir ou annuler la lettre d’avertissement.
Cette demande d’audition doit être faite par écrit, adressée au directeur général et reçue au siège de la Corporation dans les 30 jours de la date d’envoi de la lettre d’avertissement.
D. 103-2005, a. 43
.
44
.
Le président du comité de discipline ou un membre du comité agissant à ce titre détermine la procédure d’audition des plaintes et voit à la conduite de l’audition avec dignité et bon ordre. Il peut, notamment, interdire à toute personne autre que les témoins et les parties concernées d’assister à l’audition. La séance d’audition est enregistrée.
Le comité de discipline peut adopter des règles de pratique et de procédure.
D. 103-2005, a. 44
.
45
.
La plainte peut être modifiée en tout temps, aux conditions nécessaires pour la sauvegarde des droits des parties. Toutefois, sauf du consentement de toutes les parties, le comité de discipline ne permet aucune modification d’où résulterait une plainte entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la plainte originale.
D. 103-2005, a. 45
.
46
.
Un membre du comité de discipline peut se récuser ou être récusé dans les cas prévus par l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à l’exception du paragraphe 5, compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout motif de récusation doit être soulevé à la première occasion et être traité immédiatement. Lorsqu’il y a récusation, le membre du comité doit s’abstenir d’assister à l’audition.
D. 103-2005, a. 46
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
47
.
Le comité de discipline reçoit le serment du membre visé à la plainte et des témoins.
D. 103-2005, a. 47
.
48
.
Le comité de discipline doit permettre au membre visé à la plainte de présenter une défense pleine et entière. Ce dernier a droit de se faire représenter par un avocat.
D. 103-2005, a. 48
.
49
.
Chaque partie peut transmettre au directeur général un exposé de ses prétentions au moins 5 jours avant la date de l’audition. Le directeur général le transmet alors au comité de discipline.
D. 103-2005, a. 49
.
50
.
Lors de l’audition de la plainte, des témoins peuvent être entendus à l’initiative des parties ou du comité de discipline.
Toute partie ou le comité de discipline peut demander au directeur général de citer ses témoins à comparaître. Lors de sa demande, le membre visé à la plainte doit avancer à la Corporation les frais prévisibles exigibles en vertu du Règlement sur les indemnités et les allocations payables aux témoins cités à comparaître devant les cours de justice (chapitre C-25.01, r. 0.5) et, après coup, rembourser la Corporation de tous frais excédant le montant avancé. Dans le cas contraire, le montant non utilisé des frais avancés lui est remboursé.
D. 103-2005, a. 50
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
51
.
Toutes les assignations à comparaître sont faites par le directeur général au nom du président du comité de discipline. Elles doivent être transmises par poste recommandée ou par tout autre mode de notification prévu par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 103-2005, a. 51
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
52
.
Dans le cas où le comité de discipline estime que le déplacement d’un témoin devant être entendu ne doit pas être exigé, il peut déléguer 2 membres du comité à se rendre à l’endroit où se trouve le témoin afin d’y recueillir sa déposition.
Le membre visé à la plainte a le droit d’assister à cette déposition.
D. 103-2005, a. 52
.
53
.
Le membre visé à la plainte ou le témoin qui témoigne devant le comité de discipline est tenu de répondre à toutes les questions.
D. 103-2005, a. 53
.
54
.
Le comité de discipline peut procéder à l’audition de la plainte en l’absence du membre visé à la plainte si celui-ci ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu fixés pour l’audition.
D. 103-2005, a. 54
.
55
.
Le comité de discipline peut recourir à tous les moyens légaux pour s’instruire des faits allégués dans la plainte. Du consentement de toutes les parties, le comité peut également, à sa discrétion, recevoir une preuve recueillie hors l’instruction.
D. 103-2005, a. 55
.
56
.
Le comité de discipline peut requérir la production de toute pièce et tout document pertinents à la plainte.
Dans toute affaire portée devant le comité, les pièces et les documents produits ne peuvent être déplacés à moins du consentement du président du comité. Tant que la décision n’est pas rendue et que l’affaire n’est pas définitivement terminée, toutes les pièces et les documents produits font partie du dossier et ne peuvent être remis à la partie qui les a produits, à moins d’une permission écrite du président du comité.
D. 103-2005, a. 56
.
57
.
Après l’audition des témoins et des représentations des parties concernées, le comité de discipline délibère à huis clos.
D. 103-2005, a. 57
.
58
.
Lorsque le comité de discipline prend une affaire en délibéré, il peut d’office ou à la demande d’une des parties permettre la réouverture de l’audition aux fins et conditions qu’il détermine. Le comité en avise alors les parties.
D. 103-2005, a. 58
.
59
.
Le comité de discipline, après avoir délibéré, rend une décision écrite et motivée. Si le membre visé est déclaré coupable, la décision doit indiquer les mesures disciplinaires imposées qui doivent être conformes à celles prévues par l’article 72.
La décision du comité de discipline est rendue à la majorité des membres du comité présents à l’assemblée et qui ont procédé à l’audition de la plainte. Elle est signée par le président ou le membre du comité agissant à ce titre pour tous les membres du comité qui étaient présents à l’audition et qui ont participé à la décision.
Le président ou le membre du comité agissant à ce titre peut autoriser que sa signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé de sa signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur la décision et les autres documents qu’il autorise.
D. 103-2005, a. 59
.
60
.
La décision est transmise sans délai au membre visé par poste recommandée ou par tout autre mode de notification prévu par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 103-2005, a. 60
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
61
.
La décision devient exécutoire à l’expiration du délai d’appel.
D. 103-2005, a. 61
.
62
.
Un membre condamné par défaut de comparaître, s’il en a été empêché pour une cause grave ou un événement hors de son contrôle et le rendant physiquement incapable d’assister à l’audition, peut demander que la décision soit rétractée par le comité de discipline.
La demande de rétractation doit être faite par écrit, adressée au directeur général et reçue au siège de la Corporation dans les 20 jours de la date d’envoi de la décision.
Lors de sa comparution devant le comité de discipline, le membre doit donner la preuve des raisons qui l’ont empêché d’assister à l’audition. S’il accueille la demande de rétractation, le comité procède immédiatement à l’audition de la plainte à moins qu’il ne fixe à une autre date la tenue de l’audition.
D. 103-2005, a. 62
.
63
.
Toute partie peut en appeler d’une décision rendue par le comité de discipline auprès du comité d’appel.
La demande d’appel doit être faite par écrit, adressée au directeur général et reçue au siège de la Corporation dans les 30 jours de la date d’envoi de la décision dont on demande l’appel.
D. 103-2005, a. 63
.
64
.
La demande d’appel doit contenir le nom et l’adresse de l’appelant, l’identification de la décision dont on demande l’appel et doit exposer succinctement les motifs d’appel en précisant si la contestation porte sur la culpabilité ou sur les mesures disciplinaires uniquement.
D. 103-2005, a. 64
.
65
.
La demande d’appel du membre visé doit être accompagnée du dépôt ci-après prévu qui lui sera retourné si la décision du comité de discipline est modifiée en sa faveur.
La demande d’appel portant sur une décision dont les mesures disciplinaires n’impliquent pas d’amende doit être accompagnée d’un dépôt de 100 $.
La demande d’appel portant sur une décision dont les mesures disciplinaires impliquent le paiement d’une amende doit être accompagnée du dépôt suivant qui s’applique pour chaque infraction:
Montant de l’amende Dépôt à payer
de 0 à 1999 $ 100 $
de 2000 à 3999 $ 200 $
de 4000 à 6000 $ 300 $
À chaque année financière, le conseil peut par résolution indexer le montant du dépôt selon l’augmentation en pourcentage de la moyenne de l’indice des prix à la consommation du Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
Le montant du dépôt ajusté de la manière prescrite est diminué au dollar le plus près, s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près, s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
La Corporation informe le public sur le résultat de l’indexation faite en vertu du présent article à la Partie 1 de la
Gazette officielle du Québec
et, si elle le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 103-2005, a. 65
.
66
.
Sur réception d’une demande d’appel conforme, le directeur général doit:
1
°
convoquer une assemblée du comité d’appel pour l’audition de l’appel;
2
°
transmettre au membre visé, par poste recommandée ou par tout autre mode de notification prévu par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01), au moins 15 jours avant la date prévue pour l’audition de l’appel, une copie de la plainte officielle et un avis d’audition précisant la date, l’heure et le lieu de l’audition de l’appel et convoquant le membre à y assister.
D. 103-2005, a. 66
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
67
.
Le dossier en première instance, y compris la transcription de l’audition devant le comité de discipline, la demande d’appel et l’exposé des prétentions des parties sont les seuls documents produits en appel. Le comité d’appel peut toutefois autoriser le dépôt de pièces ou documents additionnels, s’il le juge approprié.
D. 103-2005, a. 67
.
68
.
Le comité d’appel rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis après avoir permis aux parties de présenter leurs observations. Aucun témoin ne peut être entendu, sauf si le comité l’autorise. Dans ce seul cas, les dispositions des articles 50 à 53 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 103-2005, a. 68
.
69
.
Le comité d’appel peut confirmer, infirmer ou modifier toute décision du comité de discipline dont il est saisi par l’appel et rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu. Les mesures disciplinaires qu’il impose, le cas échéant, doivent être conformes à celles prévues par l’article 72.
La décision du comité d’appel est finale.
D. 103-2005, a. 69
.
70
.
Une demande d’appel peut être retirée en tout temps au moyen d’un avis écrit signé par l’appelant et transmis au directeur général.
D. 103-2005, a. 70
.
71
.
Les dispositions des articles 44 à 49, 53 à 60 et 62 s’appliquent au comité d’appel, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 103-2005, a. 71
.
SECTION
VIII
MESURES DISCIPLINAIRES
72
.
Les mesures disciplinaires que le comité de discipline ou le comité d’appel peut imposer à un membre déclaré coupable d’une infraction à la Loi ou au présent règlement sont les suivantes:
1
°
une réprimande sous forme de lettre signée par le président du comité ou un membre du comité agissant à ce titre;
2
°
l’imposition d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 6 000 $ pour chaque infraction;
3
°
la publication dans un des bulletins officiels de la Corporation du texte de la mesure disciplinaire;
4
°
un rapport à toute entité autorisée à délivrer des licences d’entrepreneur de construction, y compris la Corporation, lui recommandant de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler la licence d’entrepreneur du membre;
5
°
la déchéance temporaire du droit du membre prévu par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 17 ainsi que la destitution du membre de la charge ou des fonctions qu’il peut exercer dans la Corporation.
Le comité de discipline ou le comité d’appel peut imposer plus d’une mesure disciplinaire pour chaque infraction.
D. 103-2005, a. 72
;
Erratum, 2005 G.O. 2, 955
.
SECTION
IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
73
.
Une personne physique, une personne morale, une société ou une association qui était membre de la Corporation avant le 17 mars 2005 dispose d’un délai de 1 an à compter de cette date pour satisfaire aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du premier alinéa de l’article 18.
D. 103-2005, a. 73
.
74
.
Les membres du comité de discipline et du comité d’appel nommés avant le 17 mars 2005 demeurent membres de ces comités jusqu’à ce que le conseil exerce les pouvoirs prévus par l’article 23.
D. 103-2005, a. 74
.
75
.
Les règles d’enquête et d’audition de la section VII s’appliquent aux dossiers disciplinaires en cours au 17 mars 2005.
D. 103-2005, a. 75
.
76
.
Le présent règlement remplace les Règlements de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (D. 1012-83, 83-05-18).
D. 103-2005, a. 76
.
77
.
Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2005.
D. 103-2005, a. 77
.
ANNEXE I
(
a. 25
)
SERMENT D’OFFICE ET DE DISCRÉTION
Je, ______________________________, déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, toutes mes fonctions et mes devoirs de membre du ___________________ de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je, ______________________________, déclare sous serment que je ne révélerai et ni ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit de nature confidentielle ou privilégiée dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma fonction.
Signé le __________________________________________________________________________
_________________________________________________
Signature
D. 103-2005, Ann
.
RÉFÉRENCES
D. 103-2005, 2005 G.O. 2, 823 et 955
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92
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